DROIT MÉDICAL, DROIT DE LA SANTÉ
JURISPRUDENCES
Responsabilité des établissements publics de la santé :
France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 avril 2022,19TL23840 :
Une sagefemme titulaire dans un centre hospitalier a été victime d’une chute au sein de l’établissement public de la santé. En effet, la responsabilité du centre hospitalier a été retenu et il a été condamné au versement « d’une indemnité globale de 17 780 euros, en réparation du préjudice physique » que la victime a subi du fait de son accident de service.
Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2016,16NT00842 :
En l’espèce, il s’agissait d’une grossesse négligée par les médecins pratiquant au sein d’établissements publics de la santé. Cette négligence a donc entrainé la mort du fœtus. Les parents ont donc demandé à être indemniser de leur préjudice. C’est ainsi que les deux centres hospitaliers au sein desquelles la victime avait été prise en chargeont été solidairement condamnés à la réparation du préjudice à hauteur de 80%.
Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 09/12/2016, 390892 :
En l’espèce, il s’agissait d’une infection nosocomiale entrainant un déficit fonctionnel de 70 %. Un proche a fait donc valoir un préjudice d’accompagnement auprès de l’ONIAM. « La cour administrative d'appel de Lyon a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en application des dispositions du 1° de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis par M. A...B...du fait d'une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; que la cour a également mis à la charge de l'office la réparation des préjudices subis, du fait de la dégradation de l'état de santé de M. A...B..., par son épouse et leurs trois enfants. ».
L’ONIAM a contesté cette demande d’indemnisation. Ce à quoi le Conseil d’Etat a répondu que « Considérant que s'il résulte des termes mêmes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, cité au point 2, que le régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale qu'il prévoit ne peut bénéficier qu'à la victime du dommage corporel et, en cas de décès, à ses ayants droit, les dispositions citées au point 3 de l'article L. 1142-1-1 du même code instituent un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves qui a vocation à réparer l'ensemble de ces dommages, qu'ils aient été subis par les patients victimes de telles infections ou par leurs proches ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en mettant à la charge de l'ONIAM le versement à l'épouse et aux enfants de M. A... B...d'indemnités réparant les préjudices ayant résulté pour eux de l'infection contractée par celui-ci au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'ONIAM doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ».
Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème Chambre, Arrêt nº 14LY00226 du 5 novembre 2015 :
En l’espèce, il s’agissait d’une négligence fait par un médecin sur la gravité de l’état d’une victime qui a entrainé son décès. En effet, dans ce cas d’espèce, un homme a été victime « d'un malaise avec détresse respiratoire prédominante, devant l'aggravation de son état de santé, sa fille a appelé le service d'aide médicale urgente (SAMU) rattaché au centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand ; que le médecin régulateur a décidé de classer cet appel en " niveau R2 " (" urgence vraie sans détresse vitale ") et a dépêché sur place le médecin de garde. ». Cela a entrainé la mort de la victime, et de ce fait la Cour administrative d’appel a jugé que « la faute ainsi commise par le médecin régulateur est à l'origine d'une perte de chance de survie du patient, imputable au CHU de Clermont-Ferrand dont la responsabilité se trouve dès lors engagée. ».
Ainsi, « le CHU de Clermont-Ferrand » a été condamné « à verser à Mme A...M...veuveJ..., en sa qualité d'ayant droit de son époux, à Mme H...I...néeJ..., à M. E...J..., à Mlle L...-P...J..., à Mme D...C...néeJ..., et à M. B...J..., en leur qualité d'ayants droit de leur père, une indemnité correspondant, pour chacun d'entre eux, à une fraction de la somme de 1 850 euros visée ci-dessus, fixée au prorata des droits que chacun détient dans la succession. ».
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